60 avocats, engagés par l’État pour le représenter, en tant que partie civile. Et la quantité, ajoutée à la qualité, de ceux qui composent ce collectif, il est probable que tout le barreau y soit.
Les bâtonniers, l'actuel et les anciens, les ténors du Barreau et plus encore, des avocats connus, toutes tendances politiques confondues, sous la même robe de l’avocature.
60 avocats, représentant leur client, l’Etat, partie civile au procès d’Aziz et autres présumés coupables dans la gestion publique durant la dernière décennie. Cependant, au-delà du procès, beaucoup de questions se posent à propos:
- De ce nombre d’avocat et son adéquation à une action civile.
- Du statut juridique de (ou des) victime(s), puisque les actions civiles d’autres personne morales ont été jointes à celle mise en mouvement par l’Etat.
- Du rôle que va jouer ce collectif et ce qu’il va ajouter au procès.
I- Soixante avocats, à quoi répond ce chiffre ?
Les économistes y verront probablement une politique de plein emploi, un new deal …qui a commencé par le Barreau.
Les financiers, verront dans ce si grand nombre d’avocats une charge financière importante pour la collectivité nationale.
Les juristes de la procédure pénale, y verront une inflation dans la représentation de la partie civile qui n’est pas forcément l’assurance de son efficacité.
Les astrologues… le nombre d'années que dure un cycle complet dans le calendrier lunaire chinois.
Etc.
Mais le commun des mortels, le citoyen lambda, lui, comprend-t-il une telle procédure avec une présence si massive ?
Pourquoi 60 avocats… est-ce parce que c’est un chiffre rond ?
Pourquoi ce nombre exact d’avocats ...pourquoi pas 100, 200 ou 360… ?
Pourquoi, arithmétiquement, le ministre des finances n’a pas engagé tout le barreau mauritanien, toutes spécialités confondues ?
L’action civile engagée, nécessite-t-elle autant d’avocats ?
A quelle logique juridique, procédurale, juridictionnelle répond ce chiffre de 60 ?
A quoi il va être rapporté ?
Au nombre de dossiers de l’affaire ?
Ils sont si nombreux qu’ils dépasseraient de loin ce nombre. Et les cas cités par le Rapport d’enquête parlementaire ne sont que la partie apparente de l’iceberg. En somme, tout le barreau mauritanien, toutes spécialités confondues aurait dû être recruté. Et probablement recourir à l’assistance judiciaire internationale.
A la durée que pourraient prendre les investigations, les enquêtes, l’accusation, le jugement ?
Là encore on ne comble pas la longueur des procédures devant les juridictions par le nombre d’avocats, sinon le moindre procès même au contraventionnel nécessiterait un barreau entier. Et à long terme, comme disait Keynes, on est tous morts.
A la technicité des dossiers ?
Alors ce n’est pas en multipliant le nombre d’avocats mais en multipliant le nombre d’experts sur les affaires économiques, financières, bancaires, halieutiques, pétrolières, infrastructurelles, équipementières etc., objet d’infractions et réserver le côté procédural de la traduction des manquements aux avocats devant le tribunal.
Ce qui ne nécessite pas 60 avocats. Mais une plaidoirie concertée entre un nombre restreint d’avocats, et de juristes spécialistes de la lutte anticorruption, du blanchiment d’argent et de la criminalité financière transnationale dans ses aspects juridiques, pénaux, financiers et économiques. Les avocats traduiront juridiquement, au fond et dans la forme, les conclusions des rapports des experts dans leur acte de défense.
Ceci est d’autant plus important que le recours à l’expertise est facilité dans la procédure pénale puisque pour « toute juridiction d’instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d’ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d’office ou à la demande des parties, ordonner une expertise et désigner à cet effet un ou plusieurs experts. »
Mais s’agissant d’une constitution de partie civile, le fond du procès, qui est mis en œuvre par l’action publique lui échappe, car le but de l’action civile n’est pas la condamnation de l’accusé, qui suit son cours par l’action publique, mais le versement de dommages et intérêts pour préjudice matériel, corporel ou moral subi.
Toute la constitution de partie civiles est donc liée à la réparation de préjudices matériel, moral et corporel.
La question se pose alors : Quelle est alors l’intérêt d’une action civile pour une personne morale de droit public qui n’a ni corps, ni esprit, excluant ainsi la réparation corporelle et morale, ne laissant plus subsister qu’une réparation matérielle, qui elle, se confondrait déjà avec la restitution des biens détournés, suite à l’action publique pouvant mener à la condamnation pénale ?
II- Du ministère public et de la partie civile : redondance ?
L’action civile, interjetée par le collectif est faite au nom d’une personne morale de droit public, ici l’Etat. Pour défendre les intérêts de l’Etat.
Mais alors, à quoi sert alors le ministère public ?
En effet, l’Etat est déjà représenté par le ministère public qui est l’instrument de défense des droits de la société et de la collectivité nationale que justement l’Etat représente.
Et le ministère public reçoit toute injonction du ministre de la Justice.
En effet, Le ministre de la Justice peut « dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre d’engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes. »
Le procureur général, a les mêmes prérogatives à l’égard des magistrats que celles reconnues au ministre de la justice en matière d’injonction d’engagement et de poursuites ou de saisine et de réquisition.
L’action civile, née de l’infraction, n’est donc que l’accessoire de l’action publique. Et si l’action publique, elle-même, vise, à travers le ministère public la défense des droits de la société et de la collectivité nationale que justement l’Etat représente, à quoi sert alors cette action civile ?
En d’autres termes l’Etat, peut-il se comporter comme une partie civile ordinaire ?
La réparation des dommages, qu’il réclame, au titre de l’intérêt général à travers sa constitution en partie civile, n’est-elle pas réalisable à travers l’intérêt général que le Ministère public a justement pour rôle de défendre ?
III- Des limites de l’action civile au nom de la personne morale de droit public : la douleur de l’Etat
Certes, l’action civile sert à réparer tant les dommages matériels que corporels ou moraux subis par la victime, directement imputables à l’accusé.
Cependant, si l’on considère que la victime de l’infraction pénale, l’Etat, peut être certainement lésée dans son patrimoine, matériel, peut-elle être atteinte d’un préjudice moral dans son psychique et son mental ?
Ainsi la Cour de Cassation en France a considéré que la réparation du préjudice moral d’une personne morale publique se confondait avec l’intérêt général dont la protection est assurée par le ministère public (Cass. Crim. 16 janvier 1975 et Cass. Crim 19 décembre 2006).
Et si même cela était, quels seraient les éléments objectifs d’évaluation du dommage moral subi par l’Etat ?
Quel est le « prix de la douleur » de l’Etat ? Le « pretium doloris » de la personne morale est-il évaluable ?
Le prix de la douleur pour obtenir des dommages et intérêts au titre du préjudice moral est-il évaluable pour une personne morale publique, sans corps et sans esprit. Quelle douleur l’Etat a ressenti dans son affectif, son honneur, sa réputation lorsque ses finances publiques ont été détournées ?
A quel degré de handicap physique du fait du dommage subi, l’Etat peut être classé, puisque le chiffrage du « Pretium Doloris » se base sur l’intensité mais aussi la durée de la souffrance. ?
Voici un ancien chef d’Etat, ainsi que moult de ses collaborateurs, poursuivi pour quasiment tous les crimes prévus par la loi anticorruption, comment concevoir qu’ils puissent être condamnés en dommages et intérêts pour préjudice moral ou corporel à une personne morale de droit public, abstraite, ici l’Etat.
Et comme, il est évident que la personne morale n’a pas d’existence physique, la réparation du préjudice physique n’a pas de sens.
Que reste-t-il alors ? Le préjudice matériel.
Et si l’on s’en tient au dommage matériel, quels sont encore les éléments objectifs de la réparation, qui seraient différents de la restitution pure et simple des biens détournés, qui pourraient l’être suite à la condamnation mise en mouvement par l’action publique ?
Le pool d’avocats de la partie civile ne requiert pas la peine, il veille à ce que l’Etat obtienne réparation du préjudice subi.
En effet seul le procureur de la République va requérir la peine, à travers l’action publique par laquelle, il veille aux intérêts de la société.
IV- De l’intérêt de l’action civile: la qualité du procès
Même si l’on considère que la constitution de partie civile au nom de l’Etat, reste une procédure à reconsidérer, du fait même du rôle dévolu au Ministère public de défendre les intérêts de la collectivité nationale, représentée par l’Etat, il reste que l’avocat de la partie civile peut jouer un rôle éminemment important, dans la qualité du procès.
L’avocat peut revenir sur les faits qualifiés afin de demander que le prévenu en soit déclaré coupable.
Ceci est d’autant plus important que :
- La déclaration de culpabilité est un préalable à l’indemnisation.
- Le juge d’instruction, ne renvoie à la juridiction de jugement, (bien entendu après réquisition du procureur de la République), que s’il est certain qu’il y a suffisamment de charges contre le prévenu et surtout lorsque les faits sont bien caractérisés.
L’avocat de la partie civile peut demander les actes d’instruction interjeter appel de certaines ordonnances du juge d’instruction, solliciter l’accès au dossier pénal, formuler des observations en fin d’information, soulever des nullités etc.
Il peut demander par écrit l’audition de nouveaux témoins, des confrontations, des expertises, contre-expertise et tous actes d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité qu’ils juge utile aux intérêts de la partie civile. Et cela, en principe, tant au cours de l’instruction qu’après avoir pris communication de la procédure au greffe.
Et dans cette situation, le juge d’instruction doit rendre une ordonnance motivée s’il refuse de procéder aux mesures d’instruction complémentaires qui sont demandées par la partie civile.
D’autre part, le rôle de l’avocat est ici primordial pour chiffrer le préjudice, puisqu’il peut demander à ce qu’un expert soit désigné à cet effet.
Pour savoir si l’enquête suit son cours et si le dossier a été transmis au parquet et dans le secret de l’enquête, l’avocat peut s’enquérir de son état d’avancement auprès du procureur de la République ou de l’officier de police judiciaire en charge de l’enquête.
Il est donc certain que la constitution de partie civile peut apporter au procès, à tous les stades de la procédure (de l’instruction au jugement), une qualité certaine. Et cela tant dans le fond (jugement) que dans la forme (procédures).
Il est certain aussi que la qualité de ceux qui font partie du collectif y contribuera beaucoup.
Toutefois, cela ne justifie toujours pas ce nombre d’avocats qui reste critiquable et qui ne s’explique ni par la nature du procès, ni par la nécessité technique de déploiement d’un tel effectif, ni par les objectifs somme toute limités à la réparation, en dommages et intérêts, assignés à une action civile.
Le parquet possédant déjà la mission générale de veiller à l’application de la loi au nom du respect des intérêts fondamentaux de la société.
Il est probable que le collectif par sa densité (grands avocats, anciens bâtonniers, anciens ministres, avocats issus des rangs de l’opposition, défenseurs des droits de l’homme, activistes de la société civile etc…) revêt une dimension plus importante que celle de se porter partie civile, celle de transmettre une image d’un consensus institutionnel solidaire de lutte contre la corruption et de lui donner les moyens humains de son action.
Nous sommes alors dans une perspective qui, à cheval du droit, éperonne le politique. Et « le premier ennemi de l’avocat est son client ».
Pr ELY Mustapha